Art. 6

Redevances au titre des demandes soumises en vertu de l’article 10, point a) xi), du règlement (CE) no 1907/2006

En vigueur depuis le 16 avr. 2008
Article 6 Redevances au titre des demandes soumises en vertu de l’article 10, point a) xi), du règlement (CE) no 1907/2006 1.   L’Agence perçoit une redevance pour toute demande, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, soumise en vertu de l’article 10, point a) xi), du règlement (CE) no 1907/2006. 2.   L’Agence perçoit une redevance au titre de chaque élément ayant fait l’objet d’une demande, conformément à l’annexe IV. Lorsque la demande concerne des résumés d’études ou des résumés d’études consistants, l’Agence perçoit une redevance au titre de chaque résumé ou résumé consistant pour lequel la demande est soumise. 3.   Lorsque la demande concerne une soumission conjointe, l’Agence perçoit une redevance réduite auprès de chaque déclarant, conformément à l’annexe IV. 4.   Lorsque la demande est soumise par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 2 de l’annexe IV. 5.   La date à laquelle l’Agence reçoit la redevance au titre d’une demande est considérée être la date de réception de la demande.
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