Art. 8

Redevances au titre des demandes introduites en vertu de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006

En vigueur depuis le 16 avr. 2008
Article 8 Redevances au titre des demandes introduites en vertu de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006 1.   L’Agence perçoit une redevance, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, au titre de toute demande d’autorisation d’une substance introduite en vertu de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006. 2.   L’Agence perçoit une redevance de base au titre de toute demande d’autorisation d’une substance, conformément à l’annexe VI. La redevance de base couvre la demande d’autorisation pour une substance, une utilisation et un déclarant. L’Agence perçoit une redevance supplémentaire, conformément à l’annexe VI du présent règlement, pour toute utilisation supplémentaire et toute substance supplémentaire qui répond à la définition d’un groupe de substances figurant à l’annexe XI, section 1.5, du règlement (CE) no 1907/2006 et qui est couverte par la demande, et pour tout déclarant supplémentaire qui est partie prenante à la demande. Aux fins du présent paragraphe, tout scénario d’exposition est considéré comme une utilisation différente. 3.   Lorsque la demande est soumise seulement par une moyenne entreprise ou par deux PME ou plus, dont la plus grande est une moyenne entreprise, l’Agence perçoit une redevance de base réduite et des redevances supplémentaires réduites, conformément au tableau 2 de l’annexe VI. Lorsque la demande est soumise seulement par une petite entreprise ou par deux PME ou plus, dont la plus grande est une petite entreprise, l’Agence perçoit une redevance de base réduite et des redevances supplémentaires réduites, conformément au tableau 3 de l’annexe VI. Lorsque la demande est soumise par une ou plusieurs micro-entreprises seulement, l’Agence perçoit une redevance de base réduite et des redevances supplémentaires réduites, conformément au tableau 4 de l’annexe VI. 4.   La date à laquelle l’Agence reçoit la redevance au titre de la demande d’autorisation est considérée être la date de réception de la demande.
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