Art. 170
Réexportation temporaire pour transformation complémentaire
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 170
Réexportation temporaire pour transformation complémentaire
Sous réserve de la délivrance d’une autorisation des autorités douanières, tout ou partie des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou des produits transformés peuvent faire l’objet d’une réexportation temporaire en vue d’opérations de transformation complémentaire à effectuer en dehors du territoire douanier de la Communauté, selon les conditions fixées pour le régime du perfectionnement passif.
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