Art. 169

Délai d’apurement

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 169 Délai d’apurement 1.   Les autorités douanières fixent le délai dans lequel le régime du perfectionnement actif doit être apuré, conformément aux dispositions de l’article 138. Ce délai court à partir de la date à laquelle les marchandises non communautaires sont placées sous le régime et est déterminé en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation des opérations de transformation et à l’apurement du régime. 2.   Les autorités douanières peuvent proroger pour une durée raisonnable le délai fixé conformément au paragraphe 1, sur demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation. L’autorisation peut préciser qu’un délai commençant à courir au cours d’un mois, d’un trimestre ou d’un semestre civil expire le dernier jour, selon le cas, d’un mois, d’un trimestre ou d’un semestre ultérieur. 3.   En cas d’exportation anticipée conformément à l’article 142, paragraphe 2, point b), les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises non communautaires doivent être déclarées pour le régime. Ce délai court à compter de la date de l’acceptation de la déclaration d’exportation des produits transformés obtenus à partir des marchandises équivalentes correspondantes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-169

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil