Art. 167

Taux de rendement

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 167 Taux de rendement À moins qu’un taux de rendement ne soit précisé dans la législation communautaire régissant des domaines spécifiques, les autorités douanières fixent soit le taux de rendement ou le taux de rendement moyen de l’opération de transformation, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux. Le taux de rendement ou le taux de rendement moyen est établi en fonction des conditions réelles dans lesquelles s’effectue ou devra s’effectuer cette opération de transformation. Ce taux peut, le cas échéant, être ajusté en application des articles 18 et 19.
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