Art. 166

Régime de la destination particulière

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 166 Régime de la destination particulière 1.   Le régime de la destination particulière permet la mise en libre pratique de marchandises en exonération totale ou partielle de droits en raison de leur utilisation spécifique. Les marchandises restent sous surveillance douanière. 2.   La surveillance douanière exercée dans le cadre du régime de la destination particulière prend fin dans les cas suivants: a) lorsque les marchandises ont été utilisées aux fins prévues dans la demande d’exonération de droits ou de taux de droits réduit; b) lorsque les marchandises sont exportées, détruites ou abandonnées à l’État; c) lorsque les marchandises ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la demande d’admission en exonération de droits ou à taux réduit et que les droits dus à l’importation ont été acquittés. 3.   Lorsqu’un taux de rendement est requis, l’article 167 s’applique, mutatis mutandis, au régime de la destination particulière.
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