Art. 24

Suspension d’exécution

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 24 Suspension d’exécution 1.   L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée. 2.   Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l’exécution de ladite décision lorsqu’elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la législation douanière ou de penser qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé. 3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, lorsque la décision contestée a pour effet l’application de droits à l’importation ou à l’exportation, le sursis à l’exécution de cette décision est subordonné à la constitution d’une garantie, à moins qu’il ne soit établi, sur la base d’une appréciation documentée, que cette garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur. La Commission peut, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures nécessaires à l’application du premier alinéa du présent paragraphe.
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