Art. 30

Frais et coûts

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 30 Frais et coûts 1.   Les autorités douanières ne demandent le paiement d’aucun frais pour l’accomplissement des contrôles douaniers ou de tout autre acte lié à l’application de la législation douanière pendant les heures d’ouverture officielles de leurs bureaux de douane compétents. Les autorités douanières peuvent toutefois demander le paiement de frais ou récupérer des coûts pour des services spécifiques rendus, notamment dans les cas suivants: a) la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane; b) des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions prises au titre de l’article 20 ou des informations fournies au titre de l’article 8, paragraphe 1; c) l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier; d) des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou du risque potentiel. 2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant des dispositions d’application du deuxième alinéa du paragraphe 1, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
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