Art. 31

Conversions monétaires

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 31 Conversions monétaires 1.   Les autorités compétentes publient, et/ou communiquent sur l’internet, le taux de change applicable lorsqu’une conversion monétaire est nécessaire pour l’une des raisons suivantes: a) les éléments servant à déterminer la valeur en douane d’une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l’État membre où est déterminée la valeur en douane; b) la contre-valeur de l’euro en monnaies nationales est requise pour déterminer le classement tarifaire des marchandises et le montant des droits à l’importation et à l’exportation, y compris les seuils de valeur dans le tarif douanier communautaire. 2.   Lorsqu’une conversion monétaire est nécessaire pour des raisons autres que celles visées au paragraphe 1, la contre-valeur de l’euro en monnaies nationales à appliquer dans le cadre de la législation douanière est fixée au minimum une fois par an. 3.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application du présent article.
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