Art. 46

Dette douanière née en raison d’une inobservation

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 46 Dette douanière née en raison d’une inobservation 1.   Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’importation, par suite de l’inobservation: a) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l’introduction de marchandises non communautaires dans le territoire douanier de la Communauté, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire; b) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté; c) soit d’une des conditions fixées pour le placement des marchandises non communautaires sous un régime douanier ou pour l’octroi d’une exonération de droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises. 2.   Le moment où naît la dette douanière est: a) soit le moment où l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière n’est pas remplie ou cesse d’être remplie; b) soit le moment où une déclaration en douane est acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu’il apparaît a posteriori qu’une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de leur destination particulière n’était pas réellement satisfaite. 3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le débiteur est: a) toute personne appelée à remplir les obligations considérées; b) toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu’une obligation découlant de la législation douanière n’était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l’obligation ou qui a participé à l’acte ayant donné lieu à l’inexécution de l’obligation; c) toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu’une obligation découlant de la législation douanière n’était pas remplie. 4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le débiteur est la personne qui doit satisfaire aux conditions fixées pour le placement sous un régime douanier ou pour établir la déclaration des marchandises en cause sous ce régime ou pour bénéficier de l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises. Lorsqu’une déclaration en douane pour l’un des régimes visés au paragraphe 1 est établie ou lorsque d’éventuelles informations requises en vertu de la législation douanière sur les conditions fixées pour le placement sous un régime douanier sont fournies aux autorités douanières, conduisant à ce que les droits à l’importation ne soient pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l’établissement de la déclaration, en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses, est également débiteur.
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