Art. 45
Dispositions particulières relatives aux marchandises non originaires
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 45
Dispositions particulières relatives aux marchandises non originaires
1. Lorsqu’une interdiction de rembours ou d’exonération des droits à l’importation s’applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits pour lesquels une preuve d’origine est délivrée ou établie dans le cadre d’un régime préférentiel institué entre la Communauté et certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, une dette douanière naît, à l’importation de ces marchandises non originaires, de l’acceptation de la notification de réexportation relative aux produits en cause.
2. Lorsqu’une dette douanière naît en vertu du paragraphe 1, le montant des droits à l’importation correspondant à cette dette est déterminé dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une dette douanière résultant de l’acceptation, à la même date, pour mettre fin au régime de perfectionnement actif, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits en cause.
3. L’article 44, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis. Toutefois, dans le cas des marchandises non communautaires visées à l’article 179, la personne qui dépose la notification de réexportation est débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la notification est déposée est également débiteur.
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