Art. 56

Dispositions générales

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 56 Dispositions générales 1.   À moins qu’il n’en soit disposé autrement, le présent chapitre définit les règles applicables aux garanties à constituer aussi bien pour les dettes douanières nées que pour les dettes douanières susceptibles de naître. 2.   Les autorités douanières peuvent exiger la constitution d’une garantie en vue d’assurer le paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière. Lorsque les dispositions pertinentes le prévoient, la garantie exigée peut également couvrir d’autres impositions prévues par d’autres dispositions pertinentes. 3.   Lorsque les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. Les autorités douanières peuvent également autoriser que la garantie soit constituée par une personne autre que celle auprès de laquelle elle est exigée. 4.   Sans préjudice de l’article 64, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d’une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée. La garantie constituée pour une déclaration déterminée s’applique au montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et d’autres impositions afférentes à toutes les marchandises couvertes par cette déclaration ou pour lesquelles la mainlevée a été donnée en rapport avec cette déclaration, même si cette déclaration n’est pas correcte. Lorsque la garantie n’a pas été libérée, elle peut également être employée, dans les limites du montant garanti, aux fins du recouvrement des montants de droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions exigibles à la suite d’un contrôle a posteriori des marchandises considérées. 5.   À la demande de la personne visée au paragraphe 3 du présent article, les autorités douanières peuvent, conformément à l’article 62, paragraphes 1 et 2, permettre qu’une garantie globale soit constituée pour couvrir le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière se rapportant à deux ou plusieurs opérations, déclarations ou régimes douaniers. 6.   Aucune garantie n’est exigée des États, collectivités territoriales, autorités régionales et locales et autres organismes de droit public, pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques. 7.   Les autorités douanières peuvent dispenser de l’obligation de constituer une garantie lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation à couvrir n’excède pas le seuil statistique fixé pour les déclarations conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (13). 8.   Une garantie acceptée ou autorisée par les autorités douanières est valable sur tout le territoire douanier de la Communauté, aux fins pour lesquelles elle est constituée. 9.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant: — les conditions régissant la mise en œuvre du présent article, — les cas autres que ceux visés au paragraphe 6 du présent article, pour lesquels il n’y a lieu d’exiger la constitution d’aucune garantie, — les exceptions au paragraphe 8 du présent article, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.
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