Art. 59

Constitution d’une garantie

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 59 Constitution d’une garantie 1.   La garantie peut être constituée comme suit: a) soit par le dépôt d’espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie de l’État membre dans lequel la garantie est exigée; b) soit par l’engagement d’une caution; c) soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant les types de garanties visés au premier alinéa, point c), du présent paragraphe, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4. 2.   Le dépôt en espèces ou assimilé doit être constitué d’une façon conforme aux dispositions de l’État membre dans lequel la garantie est exigée.
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