Art. 89

Rectification de la déclaration sommaire d’entrée

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 89 Rectification de la déclaration sommaire d’entrée 1.   La personne qui dépose la déclaration sommaire d’entrée est autorisée, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de cette déclaration après le dépôt de celle-ci. Toutefois, aucune rectification n’est possible après que les autorités douanières: a) ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée qu’elles ont l’intention d’examiner les marchandises; b) ont constaté l’inexactitude des énonciations en question; ou c) soit ont autorisé l’enlèvement des marchandises du lieu où elles avaient été présentées. 2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au paragraphe 1, point c), du présent article et définissant en particulier: a) des critères pour l’établissement des motifs de rectification après enlèvement; b) les éléments d’information pouvant être rectifiés; c) le délai après enlèvement dans lequel la rectification peut être autorisée, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.
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