Art. 91
Surveillance douanière
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 91
Surveillance douanière
1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l’objet de contrôles douaniers. Le cas échéant, elles peuvent faire l’objet d’interdictions ou de restrictions justifiées, entre autres, par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d’argent liquide entrant dans la Communauté, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale.
Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et ne peuvent y être soustraites sans l’autorisation des autorités douanières.
Sans préjudice de l’article 166, les marchandises communautaires ne font pas l’objet d’une surveillance douanière une fois leur statut douanier établi.
Les marchandises non communautaires restent sous surveillance douanière, soit jusqu’à ce qu’elles changent de statut douanier, soit jusqu’à ce qu’elles soient réexportées ou détruites.
2. Le détenteur des marchandises faisant l’objet d’une surveillance douanière peut à tout moment, avec l’autorisation des autorités douanières, examiner ces marchandises ou les échantillonner, notamment afin d’en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:450:oj#art-91