Art. 92
Acheminement vers un lieu approprié
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 92
Acheminement vers un lieu approprié
1. La personne qui introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté les achemine sans délai, par la voie déterminée et selon les modalités éventuellement fixées par les autorités douanières, soit au bureau de douane désigné par ces dernières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles, soit dans une zone franche.
L’introduction de marchandises dans une zone franche doit s’effectuer directement, soit par voie maritime ou aérienne, soit par voie terrestre sans emprunt d’une autre partie du territoire douanier de la Communauté, lorsque la zone franche jouxte la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.
Les marchandises doivent être présentées aux autorités douanières, conformément à l’article 95.
2. Toute personne qui prend en charge le transport de marchandises après qu’elles ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté devient responsable de l’exécution de l’obligation visée au paragraphe 1.
3. Les marchandises qui, bien que se trouvant encore en dehors du territoire douanier de la Communauté, peuvent faire l’objet de contrôles effectués par les autorités douanières d’un État membre en vertu d’un accord conclu avec le pays ou territoire concerné situé hors du territoire douanier de la Communauté, sont assimilées aux marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté.
4. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’application d’éventuelles dispositions particulières se rapportant aux lettres, cartes postales, imprimés et leurs équivalents électroniques enregistrés sur d’autres supports ou marchandises transportées par les voyageurs, marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles et autre trafic d’importance économique négligeable, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s’en trouvent pas compromises.
5. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux moyens de transport ni aux marchandises se trouvant à bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier de la Communauté sans s’y arrêter.
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