Art. 93
Services aériens et maritimes intracommunautaires
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 93
Services aériens et maritimes intracommunautaires
1. Les articles 87 à 90, l’article 92, paragraphe 1, et les articles 94 à 97 ne s’appliquent pas aux marchandises qui ont quitté temporairement le territoire douanier de la Communauté en circulant entre deux points de ce territoire par voie maritime ou aérienne, à condition que le transport ait été effectué en ligne directe par un avion ou un bateau de ligne régulière sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté.
2. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant certaines dispositions particulières applicables aux services aériens ou maritimes réguliers, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
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