Art. 9

Communication d’informations aux autorités douanières

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 9 Communication d’informations aux autorités douanières 1.   Toute personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations requis, sous une forme appropriée, ainsi que toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement des formalités ou des contrôles précités. 2.   Le dépôt d’une déclaration sommaire ou d’une déclaration en douane ou d’une notification, ou la présentation d’une demande d’autorisation ou de toute autre décision, rend la personne concernée responsable: a) de l’exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans cette déclaration, notification ou demande; b) de l’authenticité des documents déposés ou rendus disponibles; c) le cas échéant, de la conformité à l’ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause, ou à l’exécution des opérations autorisées. Le premier alinéa s’applique également à la communication sous toute autre forme de toute information requise par les autorités douanières ou fournies à ces dernières. Lorsque la déclaration ou notification déposée, la demande présentée ou l’information fournie émane d’un représentant en douane de la personne concernée, ce représentant en douane est lié lui aussi par les obligations visées au premier alinéa.
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