Art. 8
Communication d’informations par les autorités douanières
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 8
Communication d’informations par les autorités douanières
1. Toute personne peut demander aux autorités douanières des renseignements concernant l’application de la réglementation douanière. Une telle demande peut être refusée si elle ne se rapporte pas à une activité en matière de commerce international de marchandises qui est effectivement envisagée.
2. Les autorités douanières entretiennent un dialogue régulier avec les opérateurs économiques et d’autres autorités associées au commerce international des marchandises. Elles favorisent la transparence en mettant à disposition dans la mesure du possible gratuitement et grâce à l’internet la législation douanière, les décisions administratives générales et les formulaires de demande.
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