Art. 6

Protection des données

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 6 Protection des données 1.   Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par les autorités douanières dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches est couverte par le secret professionnel. Elle n’est pas divulguée par les autorités compétentes, sinon pour des motifs visés à l’article 26, paragraphe 2, sans la permission expresse de la personne ou de l’autorité qui l’a fournie. Toutefois, cette information peut être transmise sans permission lorsque les autorités douanières y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données, ou dans le cadre de procédures judiciaires. 2.   La communication de données confidentielles aux autorités douanières ou autres autorités compétentes de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté n’est permise que dans le cadre d’un accord international, garantissant un niveau adéquat de protection des données. 3.   La divulgation ou la communication d’informations doit se dérouler dans le respect intégral des dispositions applicables à la protection des données.
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