Art. 5
Échange et stockage de données
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 5
Échange et stockage de données
1. Tout échange de données, de documents d’accompagnement, de décisions et de notes opéré entre autorités douanières ou entre opérateurs économiques et autorités douanières requis en vertu de la législation douanière ainsi que le stockage de ces données en vertu de la législation douanière doivent doit être effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.
Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant des dérogations au premier alinéa, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
Lesdites mesures définissent les cas et les conditions dans lesquels les informations requises peuvent être communiquées sur papier ou par d’autres moyens plutôt que par voie d’échanges électroniques de données, et ce, en tenant compte en particulier:
a)
de la possibilité de panne temporaire des systèmes informatiques des autorités douanières;
b)
de la possibilité de panne temporaire des systèmes informatiques de l’opérateur économique;
c)
des conventions et accords internationaux prévoyant l’utilisation de documents imprimés;
d)
des voyageurs ne disposant pas d’un accès direct aux systèmes informatiques ni d’un moyen de communiquer des informations sous forme électronique;
e)
les conditions pratiques à observer pour permettre de déposer les déclarations oralement ou par d’autres moyens.
2. À moins que la législation douanière ne les prévoie expressément par ailleurs, la Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant:
a)
les messages à échanger entre les bureaux de douane aux fins de l’application de la législation douanière;
b)
un ensemble de données et un modèle communs pour les messages à échanger en vertu de la législation douanière.
Les données visées au premier alinéa, point b), comportent les éléments nécessaires à l’analyse de risque et à l’application correcte des contrôles douaniers, par le recours, le cas échéant, aux normes et pratiques commerciales internationales.
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