Art. 4
Définitions
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 4
Définitions
Aux fins du code, on entend par:
1)
«autorités douanières»: les administrations douanières des États membres chargées de l’application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines dispositions douanières;
2)
«législation douanière»: l’ensemble des dispositions constitué par:
a)
le code et les dispositions adoptées au niveau communautaire et, le cas échéant, national, pour en assurer l’application;
b)
le tarif douanier commun;
c)
la législation établissant un régime communautaire des franchises douanières;
d)
les accords internationaux comportant des dispositions douanières, dans la mesure où celles-ci sont applicables dans la Communauté;
3)
«contrôles douaniers»: les actes spécifiques posés par les autorités douanières pour garantir l’application correcte de la législation douanière et des autres dispositions régissant l’entrée, la sortie, le transit, le transfert, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et d’autres territoires, et la présence et la circulation dans le territoire douanier de marchandises non communautaires et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière;
4)
«personne»: une personne physique, une personne morale, ou une association de personnes reconnue, en droit communautaire ou national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;
5)
«opérateur économique»: une personne assurant, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités couvertes par la législation douanière;
6)
«représentant en douane»: toute personne désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière;
7)
«risque»: la probabilité que survienne, en rapport avec l’entrée, la sortie, le transit, le transfert ou la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays ou territoires situés hors de ce territoire, ou avec la présence de marchandises n’ayant pas le statut communautaire, un événement qui aurait pour conséquence:
a)
soit d’entraver l’application correcte de mesures communautaires ou nationales;
b)
soit de porter préjudice aux intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres;
c)
soit de constituer une menace pour la sécurité ou la sûreté de la Communauté et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l’environnement ou les consommateurs;
8)
«formalités douanières»: l’ensemble des opérations que doivent exécuter les personnes concernées et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière;
9)
«déclaration sommaire» (déclaration sommaire d’entrée et déclaration sommaire de sortie): l’acte par lequel une personne informe les autorités douanières, préalablement ou au moment même et dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises vont entrer dans le territoire de la Communauté ou en sortir;
10)
«déclaration en douane»: l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d’assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer;
11)
«déclarant»: la personne qui dépose une déclaration sommaire ou une notification de réexportation ou qui établit une déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une telle déclaration est faite;
12)
«régime douanier»: l’un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au présent code:
a)
la mise en libre pratique;
b)
les régimes particuliers;
c)
l’exportation;
13)
«dette douanière»: l’obligation incombant à une personne d’acquitter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables à des marchandises particulières en vertu de la législation douanière en vigueur;
14)
«débiteur»: toute personne tenue au paiement de la dette douanière;
15)
«droits à l'importation»: les droits de douane exigibles à l’importation des marchandises;
16)
«droits à l'exportation»: les droits de douane exigibles à l’exportation des marchandises;
17)
«statut douanier»: le statut d’une marchandise comme marchandise communautaire ou non communautaire;
18)
«marchandises communautaires»: les marchandises qui relèvent d’une des catégories suivantes:
a)
les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté. N’ont pas le statut douanier de marchandises communautaires les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté lorsqu’elles sont obtenues à partir de marchandises placées sous le régime du transit externe, du stockage, du régime de l’admission temporaire ou du régime du perfectionnement actif dans les cas déterminés selon l’article 101, paragraphe 2, point c);
b)
les marchandises entrant dans le territoire douanier de la Communauté en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique;
c)
les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b);
19)
«marchandises non communautaires»: les marchandises autres que celles visées au point 18) ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises communautaires;
20)
«gestion du risque»: la détection systématique d’un risque et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l’exposition à ce risque. Sont notamment comprises les activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, la détermination et la mise en œuvre des mesures requises ainsi que le suivi et le réexamen réguliers du processus et des résultats obtenus, sur la base de sources et de stratégies internationales, communautaires et nationales;
21)
«mainlevée d’une marchandise»: l’acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée;
22)
«surveillance douanière»: l’action menée sur le plan général par les autorités douanières en vue d’assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action;
23)
«remboursement», la restitution de tout droit ayant été acquitté à l’importation ou à l’exportation;
24)
«remise»: la dispense de payer des droits à l’importation ou à l’exportation qui n’ont pas été acquittés;
25)
«produits transformés»: les marchandises placées sous un régime de transformation et ayant subi des opérations de transformation;
26)
«personne établie sur le territoire douanier de la Communauté»:
a)
s’agissant d’une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale;
b)
s’agissant d’une personne morale ou d’une association de personnes, toute personne qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable;
27)
«présentation en douane»: la notification aux autorités douanières de l’arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers;
28)
«détenteur des marchandises»: la personne qui a qualité de propriétaire des marchandises ou qui est titulaire d’un droit similaire d’en disposer ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises;
29)
«titulaire du régime»: la personne qui fait la déclaration en douane ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ou la personne à qui les droits et les obligations de ladite personne relatifs à un régime douanier ont été transférés;
30)
«mesures de politique commerciale»: les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires applicables au commerce international de marchandises;
31)
«opérations de transformation»: l’une des opérations suivantes:
a)
l’ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d’autres marchandises;
b)
la transformation de marchandises;
c)
la destruction de marchandises;
d)
la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point;
e)
l’utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits transformés, mais qui permettent ou facilitent l’obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production);
32)
«taux de rendement»: la quantité ou le pourcentage de produits transformés obtenus lors de la transformation d’une quantité déterminée de marchandises admises sous le régime;
33)
«message»: une communication présentée sous un format déterminé et contenant des données, transmise d’une personne, d’un bureau ou d’une autorité à une autre personne, bureau ou autorité au moyen de technologies de l’information et de réseaux informatiques.
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