Art. 10
Promotion sur les marchés des pays tiers
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 10
Promotion sur les marchés des pays tiers
1. L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de la Communauté afin d'améliorer leur compétitivité dans les pays concernés.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 concernent des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué.
3. Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes:
a)
des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement;
b)
la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale;
c)
des campagnes d'information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique;
d)
des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;
e)
des études d'évaluation des résultats des actions de promotion et d'information.
4. La participation communautaire aux actions de promotion n'excède pas 50 % de la dépense admissible.
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