Art. 9
Régime de paiement unique et soutien aux viticulteurs
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 9
Régime de paiement unique et soutien aux viticulteurs
1. Les États membres peuvent apporter un soutien aux viticulteurs en leur allouant des droits à paiement au sens du chapitre 3 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 conformément au point O de l'annexe VII du présent règlement.
2. Les États membres qui comptent recourir à la possibilité visée au paragraphe 1 prévoient un tel soutien dans leurs programmes d'aide, y compris en ce qui concerne les transferts ultérieurs de fonds vers le régime de paiement unique, en apportant des modifications à ces programmes conformément à l'article 5, paragraphe 3.
3. Une fois effectif, le soutien visé au paragraphe 1:
a)
reste dans le cadre du régime de paiement unique et n'est plus disponible ou mis à disposition au titre de l'article 5, paragraphe 3, pour les mesures énumérées aux articles 10 à 19 au cours des années suivant la mise en œuvre des programmes d'aide;
b)
réduit proportionnellement le montant des fonds disponibles pour les mesures énumérées aux articles 10 à 19 dans le cadre des programmes d'aide.
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