Art. 50
Annulation
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 50
Annulation
Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, à l'initiative de la Commission ou sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt légitime, de retirer la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré.
Les articles 38 à 41 s'appliquent mutatis mutandis.
Historique des versions
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