Art. 51

Dénominations de vins bénéficiant actuellement d'une protection

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 51 Dénominations de vins bénéficiant actuellement d'une protection 1.   Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 et à l'article 28 du règlement (CE) no 753/2002 sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 46 du présent règlement. 2.   En ce qui concerne les dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission: a) les dossiers techniques prévus à l'article 35, paragraphe 1; b) les décisions nationales d'approbation. 3.   Les dénominations de vins visées au paragraphe 1 pour lesquelles les éléments visés au paragraphe 2 n'ont pas été présentés au 31 décembre 2011 perdent toute protection au titre du présent règlement. La Commission prend alors les mesures administratives nécessaires pour les supprimer du registre prévu à l'article 46. 4.   L'article 50 ne s'applique pas à l'égard des dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1. Il peut être décidé, jusqu'au 31 décembre 2014, à l'initiative de la Commission et selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 34.
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