Art. 54
Définition
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 54
Définition
1. On entend par «mention traditionnelle», une mention employée de manière traditionnelle dans un État membre pour les produits visés à l'article 33, paragraphe 1:
a)
pour indiquer que le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du droit communautaire ou de la législation d'un État membre; ou
b)
pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
2. Les mentions traditionnelles sont répertoriées, définies et protégées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1.
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