Art. 69

Communication

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 69 Communication Le 1er mars de chaque année au plus tard et pour la première fois avant le 1er mars 2009, les États membres communiquent à la Commission les décisions ou actions qu'ils ont prises ou entreprises conformément aux articles 66, 67 et 68 au cours de l'année civile précédente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:479:oj#art-69

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil