Art. 73
Délivrance des certificats
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 73
Délivrance des certificats
Les certificats d'importation et d'exportation sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, à moins qu'un règlement du Conseil ou tout autre acte du Conseil n'en dispose autrement et sans préjudice des dispositions prises pour l'application du chapitre IV.
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