Art. 75
Garantie
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 75
Garantie
1. Sauf dispositions contraires arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, la délivrance des certificats d'importation et d'exportation est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant que les produits sont importés ou exportés pendant la durée de validité du certificat.
2. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération d'importation ou d'exportation n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement durant la période de validité du certificat.
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