Art. 78

Mesures de sauvegarde

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 78 Mesures de sauvegarde 1.   Des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans la Communauté sont prises par la Commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, conformément au règlement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (23) et au règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations (24). 2.   Sauf dispositions contraires applicables en vertu de tout autre acte du Conseil, des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans la Communauté prévues dans le cadre des accords internationaux conclus conformément à l'article 300 du traité sont prises par la Commission en application du paragraphe 3 du présent article. 3.   Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être prises par la Commission à la demande d'un État membre, ou bien de sa propre initiative. Si la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables. Tout État membre peut déférer au Conseil les décisions prises par la Commission au titre des paragraphes 1 et 2 dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les décisions en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées. 4.   Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures de sauvegarde prises en vertu des paragraphes 1 ou 2 s'impose, elle procède comme suit: a) si le Conseil a statué sur ces mesures, elle lui propose leur abrogation ou leur modification. Le Conseil statue à la majorité qualifiée; b) dans tous les autres cas, elle abroge ou modifie les mesures de sauvegarde communautaires.
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