Art. 83

Contingents tarifaires

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 83 Contingents tarifaires 1.   Les contingents tarifaires pour les importations de produits relevant du présent règlement, découlant d'accords conclus conformément à l'article 300 du traité ou de tout autre acte du Conseil, sont ouverts et gérés selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, du présent règlement. 2.   Les contingents tarifaires sont gérés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée: a) une méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (principe du «premier arrivé, premier servi»); b) une méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (méthode dite de «l'examen simultané»); c) une méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux venus»). 3.   La méthode de gestion adoptée pour les contingents tarifaires tient compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché communautaire et de la nécessité de préserver l'équilibre de ce marché.
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