Art. 88

Mesures d'accompagnement

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 88 Mesures d'accompagnement Les superficies visées à l'article 86, paragraphe 1, premier alinéa, tant qu'elles ne sont pas régularisées, et les superficies visées à l'article 85, paragraphe 1, ne bénéficient d'aucune mesure d'aide nationale ou communautaire.
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