Art. 86

Régularisation obligatoire des plantations illégales réalisées avant le 1er septembre 1998

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 86 Régularisation obligatoire des plantations illégales réalisées avant le 1er septembre 1998 1.   Les producteurs régularisent, contre le paiement d'une redevance et à la date du 31 décembre 2009 au plus tard, les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant, le cas échéant, avant le 1er septembre 1998. Sans préjudice des procédures applicables dans le cadre de l'apurement des comptes, le premier alinéa ne s'applique pas aux superficies régularisées sur la base de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999. 2.   La redevance prévue au paragraphe 1 est fixée par les États membres. Elle est équivalente à au moins deux fois la valeur moyenne du droit de plantation correspondant dans la région concernée. 3.   Dans l'attente de la régularisation prévue au paragraphe 1, les raisins ou les produits issus des raisins provenant des superficies visées dans ce paragraphe ne peuvent être mis en circulation qu'à destination des distilleries, aux frais exclusifs du producteur. Ces produits ne peuvent entrer dans l'élaboration d'alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol. 4.   Les superficies plantées en vigne sans droit de plantation, visées au paragraphe 1, qui ne sont pas régularisées conformément aux dispositions de ce paragraphe le 31 décembre 2009 au plus tard, sont arrachées par les producteurs concernés, à leurs frais. Les États membres imposent des sanctions, modulées en fonction de la gravité, de l'étendue et de la durée du manquement, aux producteurs qui ne se sont pas conformés à cette obligation d'arrachage. Dans l'attente de l'arrachage visé au premier alinéa, le paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis. 5.   Les États membres communiquent à la Commission le 1er mars de chacune des années concernées au plus tard: a) les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant avant le 1er septembre 1998; b) les superficies régularisées conformément au paragraphe 1, les redevances prévues dans ce même paragraphe, ainsi que la valeur moyenne des droits de plantation régionaux visée au paragraphe 2. Les États membres communiquent à la Commission pour la première fois le 1er mars 2010 au plus tard les superficies arrachées en application du paragraphe 4, premier alinéa. 6.   La fin de l'interdiction transitoire des nouvelles plantations, fixée au 31 décembre 2015, conformément à l'article 90, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies aux paragraphes 3, 4 et 5.
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