Art. 92
Droits de replantation
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 92
Droits de replantation
1. Les États membres octroient des droits de replantation aux producteurs qui ont procédé à l'arrachage d'une superficie plantée en vigne.
Toutefois, les superficies arrachées ayant fait l'objet d'une prime à l'arrachage en application du chapitre III ne doivent pas générer de droits de replantation.
2. Les États membres peuvent octroyer des droits de replantation aux producteurs qui s'engagent à arracher une superficie plantée en vigne. Dans ce cas, l'arrachage de la superficie concernée doit être effectué au plus tard à la fin de la troisième année suivant la plantation des nouvelles vignes pour lesquelles les droits de replantation ont été octroyés.
3. Les droits de replantation octroyés correspondent à une superficie équivalente à la superficie arrachée en culture pure.
4. Les droits de replantation sont exercés dans l'exploitation pour laquelle ils ont été octroyés. Les États membres peuvent en outre limiter l'exercice de ces droits à la superficie où l'arrachage a été effectué.
5. Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent décider qu'il est possible de transférer les droits de replantation, en tout ou en partie, à une autre exploitation à l'intérieur du même État membre dans les cas suivants:
a)
lorsqu'une partie de l'exploitation concernée est transférée à cette autre exploitation;
b)
lorsque des superficies de cette autre exploitation sont destinées à:
i)
la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée; ou
ii)
la culture de vignes mères de greffons.
Les États membres veillent à ce que l'application des dérogations prévues au premier alinéa n'entraîne pas une augmentation globale du potentiel de production sur leur territoire, en particulier lorsque des transferts sont effectués de superficies non irriguées vers des superficies irriguées.
6. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent, mutatis mutandis, aux droits similaires aux droits de replantation acquis en vertu d'une législation communautaire ou nationale antérieure.
7. Les droits de replantation octroyés au titre de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 sont utilisés dans les délais y prévus.
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