Art. 93

Réserve nationale et régionale de droits de plantation

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 93 Réserve nationale et régionale de droits de plantation 1.   Afin d'améliorer la gestion du potentiel de production, les États membres créent une réserve nationale ou des réserves régionales de droits de plantation. 2.   Les États membres qui ont mis en place des réserves nationales ou régionales de droits de plantation conformément au règlement (CE) no 1493/1999 peuvent maintenir ces réserves pour autant qu'ils appliquent le régime transitoire des droits de plantation conformément au présent chapitre. 3.   Les droits de plantation suivants sont attribués aux réserves nationales ou régionales s'ils ne sont pas utilisés dans les délais prescrits: a) les droits de plantation nouvelle; b) les droits de replantation; c) les droits de plantation prélevés sur la réserve. 4.   Les producteurs peuvent transférer des droits de replantation aux réserves nationales ou régionales. Les conditions de ce transfert, le cas échéant moyennant une contrepartie financière de source nationale, sont déterminées par les États membres, en prenant en considération les intérêts légitimes des parties. 5.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer un système de réserve, à condition qu'ils puissent prouver qu'un autre système efficace de gestion des droits de plantation existe sur tout leur territoire. Cet autre système peut, si nécessaire, déroger aux dispositions pertinentes du présent chapitre. Le premier alinéa s'applique également aux États membres qui cessent de gérer les réserves nationales ou régionales prévues par le règlement (CE) no 1493/1999.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:479:oj#art-93

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil