Art. 1
Transfert au Fonds communautaire du tabac
En vigueur depuis le 26 mai 2008
Article premier
Dans le règlement (CE) no 1782/2003, l’article 110 quaterdecies est remplacé par le texte suivant:
«Article 110 quaterdecies
Transfert au Fonds communautaire du tabac
Un montant égal à 4 % de l’aide accordée conformément au présent chapitre pour l’année civile 2006 et à 5 % pour les années civiles 2007, 2008 et 2009 est utilisé pour financer des actions d’information dans le cadre du Fonds communautaire du tabac prévu à l’article 13 du règlement (CEE) no 2075/92.»
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