Art. 1
En vigueur depuis le 4 juin 2008
Article premier
Les poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro et énumérés à l'annexe qui sont mis en libre pratique dans la Communauté bénéficient de taux de droits de douane réduits ou nuls, aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires communautaires annuels établis dans ladite annexe.
Pour bénéficier des taux préférentiels susmentionnés, ces produits sont accompagnés d’une preuve de l’origine conformément au protocole no 3 de l’accord intérimaire avec le Monténégro ou au protocole no 3 de l’accord de stabilisation et d’association avec le Monténégro.
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