Art. 4
En vigueur depuis le 4 juin 2008
Article 4
Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:497:oj#art-4