Art. 1

En vigueur depuis le 9 juin 2008
Article premier Le règlement (CE) no 376/2008 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1.   Le présent règlement établit, sans préjudice de certaines dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire propre à certains produits, en particulier pour les produits visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil (*1), ainsi que dans ses modalités d’application, les modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation (ci-après dénommés «certificats»), prévu à la partie III, chapitres II et III, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (*2) et au règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (*3), ou institué par le présent règlement. 2.   Un certificat est présenté pour les produits suivants: a) en cas d’importation, lors de la déclaration de mise en libre pratique: i) les produits énumérés à l’annexe II, partie I, pour tous les régimes d’importation à l’exception des contingents tarifaires, sauf disposition contraire prévue dans ladite annexe II, partie I; ii) les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes, reposant sur le principe du «premier arrivé, premier servi» et prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 (*4); iii) les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 et qui sont spécifiquement mentionnés à l’annexe II, partie I, du présent règlement; b) en cas d’exportation: i) les produits énumérés à l’annexe II, partie II; ii) les produits visés à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, pour lesquels une restitution à l’exportation, même nulle, ou une taxe à l’exportation a été établie; iii) les produits exportés dans le cadre de contingents, ou pour lesquels un certificat d’exportation doit être présenté afin qu’ils soient pris en compte au titre d’un contingent géré par un pays tiers et ouvert par ce pays tiers pour l’importation de produits communautaires. 3.   En ce qui concerne les produits visés au paragraphe 2, points a) i), a) iii) et b) i), le montant de la garantie et la durée de validité sont ceux qui sont indiqués à l’annexe II. Pour ce qui est des produits visés au paragraphe 2, points a) ii), b) ii) et b) iii), les modalités d’application établies par la réglementation communautaire propre à ces produits en ce qui concerne la durée de validité et le montant de la garantie s’appliquent. 4.   Aux fins du régime de certificats d’exportation et de préfixation visé au paragraphe 1, lorsqu’une restitution a été fixée pour des produits non énumérés à l’annexe II, partie II, et qu’un opérateur ne demande pas à bénéficier de cette restitution, l’opérateur concerné n’est pas tenu de présenter un certificat pour l’exportation des produits considérés. (*1)   JO L 318 du 20.12.1993, p. 18." (*2)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1." (*3)   JO L 179 du 14.7.1999, p. 1." (*4)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.» " 2) À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté: «8.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, la durée de validité des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation est celle indiquée pour chaque produit à l’annexe II.» 3) À l’article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, le montant de la garantie à constituer pour les certificats délivrés à des fins d’importation ou d’exportation est celui indiqué à l’annexe II. Un montant supplémentaire peut s’appliquer en cas de fixation d’une taxe à l’exportation. La demande de certificat est rejetée si une garantie suffisante n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures.» 4) L’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement.
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