Art. 15

Disposition transitoire

En vigueur depuis le 9 juin 2008
Article 15 Disposition transitoire 1.   Le présent règlement n’affecte pas la durée de validité et le montant de la garantie du certificat applicable dans le cadre des périodes de contingent tarifaire qui n’ont pas expiré à la date d’application du présent règlement prévue à l’article 17. 2.   Les garanties constituées pour la délivrance des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que: a) la durée de validité des certificats n’ait pas expiré à la date visée au paragraphe 1; b) les certificats ne soient plus nécessaires pour les produits concernés à compter de la date visée au paragraphe 1; c) les certificats n’aient été utilisés qu’en partie ou n’aient pas été utilisés du tout à la date visée au paragraphe 1.
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