Art. 13

Pommes

En vigueur depuis le 9 juin 2008
Article 13 Pommes L’article 134 du règlement (CE) no 1580/2007 est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les importations de pommes relevant du code NC 0808 10 80 pour lesquelles un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (*29). (*29)   JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.» " 2) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les importateurs constituent, en liaison avec leur demande, une garantie répondant aux exigences du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 et cautionnant le respect de l’engagement d’importation pendant la durée de validité du certificat d’importation. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou partie si l’importation n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement pendant la durée de validité du certificat d’importation. La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008.» 3) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les certificats d’importation ne sont valables que pour les importations en provenance du pays indiqué.»
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