Art. 14

Viande bovine

En vigueur depuis le 9 juin 2008
Article 14 Viande bovine Le règlement (CE) no 382/2008 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (*30). La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement. (*30)   JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.» " 2) Les articles 3, 4 et 6 sont supprimés. 3) À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsque l’importation est effectuée dans le cadre d’un contingent tarifaire d’importation, les dispositions suivantes s’appliquent: a) la demande de certificat est rejetée si une garantie de 5 EUR par tête, pour les animaux vivants, et de 12 EUR par tranche de 100 kilogrammes poids net, pour les autres produits, n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures; b) Le certificat est valable à compter du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, jusqu’à la fin du troisième mois suivant ce jour. c) l’organisme émetteur du certificat d’importation indique, dans la case 20 du certificat d’importation ou de ses extraits, le numéro d’ordre du contingent figurant dans le tarif intégré des Communautés européennes (TARIC).»
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