Art. 2

Définition

En vigueur depuis le 18 juin 2008
Article 2 Définition Aux fins du présent règlement, le terme «autorité compétente» désigne l’autorité centrale d’un État membre chargée d’organiser les contrôles officiels visés au point VII de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, ou toute autre autorité investie de cette compétence. Le cas échéant, ce terme désigne également l’autorité correspondante d’un pays tiers.
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