Art. 7

Viandes importées de pays tiers

En vigueur depuis le 18 juin 2008
Article 7 Viandes importées de pays tiers 1.   Aux fins du point VIII de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, l'autorité compétente désignée par un pays tiers ou, à défaut, l'organisme tiers indépendant visé au point VIII de l'annexe XI bis du même règlement approuve et contrôle le système d'identification et d'enregistrement des bovins concernés, à partir du jour de naissance des animaux. Ce système fournit des informations fiables sur l'âge exact des animaux au moment de l'abattage ainsi que des garanties quant au respect du point VIII de l'annexe XI bis précitée. 2.   Les organismes tiers indépendants visés au point VIII de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007 sont reconnus conformes à la version notifiée la plus récente de la norme européenne EN 45011 ou du guide ISO 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C. 3.   Le nom et l'adresse et, si possible, les adresses électronique et internet de l'autorité compétente ou de l'organisme tiers indépendant visé au paragraphe 1 sont notifiés à la Commission, avec une indication de chaque opérateur faisant l'objet de contrôles. La notification visée au premier alinéa est effectuée avant l'importation dans la Communauté du premier lot de viande par chaque opérateur, puis dans un délai d'un mois suivant la modification des informations à notifier. La Commission communique aux États membres les notifications visées au deuxième alinéa. 4.   À la demande des autorités compétentes des États membres ou de sa propre initiative, la Commission peut à tout moment demander à l'autorité compétente ou à l'organisme tiers indépendant visé au paragraphe 1 de fournir les informations nécessaires pour garantir le respect des conditions fixées par le règlement (CE) no 1234/2007. La Commission peut en outre demander au pays tiers d'autoriser des représentants de la Commission à effectuer dans ce pays tiers des contrôles sur place là où ils se révèlent nécessaires. Ces contrôles sont réalisés conjointement avec les autorités compétentes concernées du pays tiers et, le cas échéant, avec l'organisme tiers indépendant. 5.   Lorsqu'on détecte, en ce qui concerne les viandes importées de pays tiers, des cas spécifiques de non-conformité aux dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 ou du présent règlement, la Commission peut établir, conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, des conditions d'importation spécifiques, cas par cas et à titre strictement provisoire, après consultation du pays tiers concerné. Ces conditions seront proportionnées afin de permettre la vérification de la conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent règlement.
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