Art. 100
Communications
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 100
Communications
1. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les communications à effectuer en vertu du présent règlement le sont sous la forme prévue dans ses annexes, au moyen de fichiers créés dans un tableur. Ces fichiers sont transmis à la Commission par voie électronique. Lorsqu’un État membre rassemble des données région par région, il transmet également à la Commission un tableau récapitulatif des données relatives aux différentes régions.
Les communications non effectuées par les moyens et dans le format précisés peuvent être considérées comme n’ayant pas été réalisées, sans préjudice du paragraphe 4.
2. Si, pour un tableau donné, un État membre n’a à communiquer que des valeurs nulles, il peut choisir de ne pas remplir le tableau et d’indiquer simplement à la Commission que ce dernier est sans objet dans son cas. Cette communication simplifiée est effectuée dans le même délai que celui fixé pour le tableau concerné.
3. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de communication fixés au présent règlement.
4. Lorsqu’un État membre n’effectue pas une communication prévue dans le règlement (CE) no 479/2008 ou dans le présent règlement ou si la communication apparaît incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de la Commission, la Commission peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l’article 14 du règlement (CE) no 1290/2005 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, jusqu’à ce que la communication soit effectuée correctement.
5. Les États membres conservent les informations enregistrées en application du présent règlement pendant au moins les dix campagnes viticoles suivant celle où elles ont été enregistrées.
6. Les communications exigées dans le présent règlement ne portent pas atteinte aux obligations qui incombent aux États membres en application du règlement (CEE) no 357/79 du Conseil concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles (23).
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