Art. 49

Règles en cas d’importation indirecte

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 49 Règles en cas d’importation indirecte Dans le cas où un vin est exporté d’un pays tiers sur le territoire duquel il a été élaboré, (ci-après dénommé «pays d’origine») vers un autre pays tiers (ci-après dénommé «pays d’exportation»), d’où il est ensuite exporté vers la Communauté, les autorités compétentes du pays d’exportation peuvent établir le document V I 1 pour le vin en question sur la base d’un document V I 1 ou d’un document équivalent établi par les autorités compétentes du pays d’origine, sans devoir effectuer d’analyses supplémentaires, dès lors que ce vin: a) a déjà été embouteillé et étiqueté dans le pays d’origine et est resté ainsi; ou b) est exporté en vrac au départ du pays d’origine, puis embouteillé et étiqueté dans le pays d’exportation sans subir de transformation supplémentaire. L’autorité compétente du pays d’exportation certifie sur le document V I 1 qu’il s’agit d’un vin visé au paragraphe 1 remplissant les conditions qui y sont prévues. L’original ou une copie certifiée du document V I 1 ou équivalent du pays d’origine est joint au document V I 1 du pays d’exportation. Sont considérés comme pays d’origine aux fins du présent article les seuls pays figurant dans la liste des organismes et des laboratoires désignés par les pays tiers pour remplir les documents qui doivent accompagner chaque importation de vin, publiée en application de l’article 48, paragraphe 1.
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