Art. 50
Règles particulières applicables à certains vins
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 50
Règles particulières applicables à certains vins
1. En ce qui concerne les vins de liqueur et les vins vinés, les documents V I 1 ne sont reconnus valables que lorsque l’organisme officiel visé à l’article 48 a inscrit dans la case 14 la mention:
«Il est certifié que l’alcool ajouté à ce vin est d’origine vinique.»
Cette mention doit être complétée par les indications suivantes:
a)
le nom et l’adresse complets de l’organisme de délivrance;
b)
la signature d’un responsable de cet organisme;
c)
le cachet de l’organisme.
2. Le document V I 1 peut être utilisé pour certifier qu’un vin importé bénéficie d’une indication géographique conformément soit à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), soit à la législation communautaire relative aux indications géographiques ou à une convention sur la reconnaissance et la protection des indications géographiques passée entre la Communauté européenne et le pays tiers d’où le vin est originaire.
Dans ce cas, la mention suivante est inscrite dans la case 14:
«Il est certifié que le vin faisant l’objet du présent document a été produit dans la région viticole … et que l’indication géographique figurant dans la case 6 lui a été attribuée conformément à la réglementation du pays d’origine.»
Cette mention doit être complétée par les indications prévues au paragraphe 1, deuxième alinéa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:555:oj#art-50