Art. 79
Sélection de l’échantillon de contrôle
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 79
Sélection de l’échantillon de contrôle
1. Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place effectués au titre du présent règlement sont sélectionnés par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques et, lorsque les contrôles portent spécifiquement sur le financement communautaire, sur la base de la représentativité des demandes d’aide introduites. Chaque année, il est procédé à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité de l’analyse des risques:
a)
en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque;
b)
en comparant les résultats de l’échantillon basé sur le risque et sélectionné de manière aléatoire visé au deuxième alinéa;
c)
en prenant en considération la situation spécifique de l’État membre.
Afin d’assurer la représentativité, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires/producteurs devant être soumis à un contrôle sur place.
2. L’autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles tel ou tel bénéficiaire/producteur a été choisi aux fins d’un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.
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