Art. 82
Instances de contrôle
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 82
Instances de contrôle
1. Lorsqu’un État membre désigne plusieurs instances compétentes pour le contrôle du respect de la réglementation vitivinicole, il assure la coordination des actions entre celles-ci.
2. Chaque État membre désigne une seule instance de contact pour assurer la liaison avec les instances de contact d’autres États membres et avec la Commission. En particulier, cette instance transmet et reçoit les demandes de coopération, en vue de l’application du présent titre, et représente l’État membre dont elle relève auprès des autres États membres ou de la Commission.
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